vendredi 10 avril 2009

La Nouvelle Loi Régissant Les Finances Locales Marocaines

  1. La nouvelle loi organisant les finances locales peut être appréhendée en jetant un éclairage rétrospectif sur les défaillances de l’ancienne loi;
  2. Elle peut également être appréhendée en lisant les innovations introduites à travers la grille des principaux agrégats financiers locaux :
    1. Prévisions budgétaires (1) ;
    2. Engagements budgétaires (2) ;
    3. Réalisations budgétaires (3).
  3. La compréhension des changements introduits nécessite également leur réinscription dans le contexte des principaux instruments prévus par la loi financière locale, à savoir :
    1. Le budget principal ;
    2. Les comptes satellites :

(1) budgets annexes ;

(2) comptes spéciaux ;

    1. Les modifications budgétaires ;
    2. Les autorisations budgétaires ;
    3. Le compte administratif.

(1) Prévisions budgétaires

  1. Les prévisions budgétaires sont désormais encadrées par une nouvelle procédure qui organise le vote du budget comme suit:
    1. Les recettes budgétaires sont votées avant les dépenses budgétaires;
    2. Les recettes et les dépenses budgétaires sont votées par chapitre.
  2. L’intérêt de cette procédure est de faire sentir aux conseils délibérants :
    1. La contrainte de la rareté des ressources ;
    2. La nécessité d’arbitrer entre différents choix budgétaires.
  3. La possibilité est donnée aux conseils de procéder à des virements de crédits sans limitation des cas de modification:
    1. Les virements de crédits à l’intérieur d’un même article peuvent être opérés par décision de l’ordonnateur sans délibération du conseil ;
    2. Les virements de crédits à l’intérieur d’un même chapitre peuvent être opérés par décision de l’ordonnateur après délibération et accord du conseil.
  4. Cette nouvelle procédure écarte donc l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle et introduit un début de globalisation des crédits.
  5. L’approbation préalable des prévisions budgétaires est désormais limitée à un seul département, à savoir le ministère de l’intérieur avec toutefois le maintien de la tutelle financière assurée par le comptable public sur l’exécution de la dépense.
  6. La préparation des prévisions budgétaires est dorénavant confiée au président du conseil communal pour plus de responsabilité, d’efficacité et de célérité.
  7. L’ordonnateur assure également la publication du budget au moyen des instruments ci-après:
    1. Par voie d’affichage ou mise à disposition du public ;
    2. Par insertion dans les quotidiens comme pour la publicité des délibérations des conseils.

(2) Engagements budgétaires

  1. Possibilité est désormais donnée aux gestionnaires des budgets locaux de reporter les crédits de fonctionnement engagés et non mandatés à la clôture de l’exercice.
  2. Cette nouvelle procédure rompt avec l’ancienne pratique qui exigeait l’annulation aveugle des crédits de fonctionnement non consommés sans distinction entre :
    1. les crédits ouverts et non engagés ;
    2. et les crédits engagés et non mandatés.
  3. Possibilité est également offerte aux gestionnaires locaux de gager les nouvelles dépenses d’équipement sur les excédents prévisionnels qu’ils anticipent de réaliser au moyen d’autorisations de programme à vocation pluriannuelle.
  4. Cette nouvelle procédure rompt également avec le caractère timoré de l’ancienne procédure qui exigeait la réalisation préalable de la recette avant la programmation da dépense d’équipement.

(3) Réalisations budgétaires

  1. La transmission à l’autorité de tutelle de documents de synthèse sur la situation financière de la collectivité est prévue afin d’instaurer une communication réglementée entre elles.
  2. Consécration du caractère insaisissable des biens et fonds des collectivités locales.
  3. Mise en place d’un agent judiciaire pour représenter la collectivité en justice et défendre ses intérêts notamment lorsqu’elle est déclarée débitrice.
  4. Suppression de l’approbation du compte administratif par le ministre de l’intérieur, approbation qui constituait par le passé une sorte de quitus que l’ordonnateur pouvait opposer aux juridictions financières seules habilitées à valider les comptes.
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